JORF n°284 du 6 décembre 2002

Section 1 : Exigences phytosanitaires

Article 2

Exigences fixées à l'annexe I.
I. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sur le territoire douanier sont interdites figure à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.
Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles cités au chapitre Ier de la partie A dont la présence est inconnue sur le territoire communautaire comme aux organismes nuisibles cités au chapitre II de la partie A dont la présence est connue sur le territoire communautaire.
II. - La liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées figure à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

Article 3

Exigences fixées à l'annexe II.
I. - La liste des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie A, dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur le territoire douanier, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue sur le territoire communautaire (chapitre Ier) ou connue sur le territoire communautaire (chapitre II), figure à l'annexe II, partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s'ils se trouvent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, figure à l'annexe II, partie B, du présent arrêté.

Article 4

Exigences fixées à l'annexe III.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire douanier est interdite pour les origines mentionnées figure à l'annexe III, partie A, du présent arrêté.
II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées figure à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.
III. - L'importation ou l'introduction sur le territoire douanier, de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de Roumanie est interdite.

Article 5

Exigences fixées à l'annexe IV.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.
Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.
II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe.

Article 6

Exigences fixées à l'annexe V.
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire métropolitain ou vers des pays membres de la Communauté européenne que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.
II. - L'importation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.
III. - Les dispositions citées aux points I et II du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, est également concerné lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7

Exigences fixées à l'annexe VI.
La liste des parasites et des zones géographiques concernés par des zones protégées ainsi que les codes utilisés pour renseigner les passeports phytosanitaires européens figurent à l'annexe VI du présent arrêté.