JORF n°284 du 6 décembre 2002

Paragraphe 1 : Contrôle à la production

Article 11

Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, chapitre II, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 1993 précité, si au cours de ce contrôle il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Article 12

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 13

Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

Article 14

Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.