Arrêté du 22 novembre 2001

Article 13

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 29 juillet 2018 au 30 septembre 2024

Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2024art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 24 juillet 2018art. 10

Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements

3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au samedi 28 juillet 2018

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.