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Arrêté du 22 novembre 2001

Chapitre III : Discipline

Abrogé1 octobre 2024
Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 29 juillet 2018 au 30 septembre 2024

Le pouvoir de police générale des concours complémentaires appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001

L'exclusion du concours est prononcée par le jury de ce concours. Cette exclusion intervient, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission.

Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature ou à l'Ecole nationale de la magistrature.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au lundi 30 septembre 2024

Chapitre III : Discipline
Article 13
Article 14
Article 15