Arrêté du 22 mars 2019

Article 3

Créé le 1 avril 2019

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Effets de cet article

cite

 Code de la commande publiqueart. R2184-12 (V) Code de la commande publiqueart. R2184-13 (V) Code de la commande publiqueart. R2384-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019