Arrêté du 22 mars 1999

Article 32-1

Abrogé11 février 2015

Créé le 4 octobre 2008

Pour l'application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues aux articles 32-2 à 32-6.

Effets de cet article

cite

 Décret n°95-110 du 2 février 1995art. 6 Décret n° 99-130 du 24 février 1999art. 50-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au mardi 10 février 2015

Créé parArrêté du 1er octobre 2008art. 3

Pour l'application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues aux articles 32-2 à 32-6.