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Arrêté du 22 mars 1999

Sous-section 1 : Déclaration de la diffusion des oeuvres cinématographiques

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Pour bénéficier du calcul prévu à l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie la diffusion des oeuvres cinématographiques qu'elles ont produites ou coproduites.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :

1° Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

2° La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

3° La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

4° La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

La déclaration prévue à l'article 2 doit être accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'exploitant du service de télévision.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Sous-section 1 : Déclaration de la diffusion des oeuvres cinématographiques
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