Arrêté du 22 mars 1999

Article 3

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :

1° Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

2° La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

3° La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

4° La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

La déclaration prévue à l'article 2 comprend les renseignements suivants :

1° Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

2° La date de la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

3° La date de délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

4° La date de la diffusion de l'oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.