Art. 31. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre cinématographique.
Art. 31. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre cinématographique.