Arrêté du 22 mars 1999

Art. 30. - Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique sur support photochimique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.

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