Art. 26. - La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du même décret.
Paragraphe 2
Avances après réalisation
Art. 26. - La convention prévue à l'article 65 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du même décret.
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