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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990, pris pour son application ;
Vu le décret du 6 mars 1972 réglementant la catégorie d'instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs,
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont soumis à :
1. La vérification périodique ;
2. La réparation par un réparateur agréé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté.
De plus, en cas de modifications d'un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d'une vérification primitive.
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation des instruments, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
L'identification des instruments vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ;
- la date des vérifications.
Le nombre d'instruments, acceptés et refusés.
Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment :
- les erreurs relevées aux titres d'essais ;
- la classe de précision ;
- les moyennes des erreurs relevées sur les instruments, rapportées aux réparateurs agréés et aux classes de précision ;
- les écarts types correspondants ;
- pour les instruments refusés, les motifs de refus.
Les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.
Lorsque la vérification périodique et la répartition ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :
- les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ;
- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le carnet métrologique la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu.
Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant.
En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus".
Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante : "Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée."
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 %.
Au cours de cette surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un vérificateur agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que ce vérificateur mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants.
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Les réparateurs agréés doivent :
- ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées à l'article 4, tout en les annulant au mieux ;
- apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention ;
- faire figurer sur le carnet métrologique :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.
De plus, sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
- l'adresse et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ;
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;
- la date de l'intervention ;
- les éventuelles anomalies rencontrées ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Les détenteurs d'instruments ou leur représentant doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, et en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;
- veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ;
- veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ;
- tenir le carnet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ;
- mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire.
Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à l'organisme de vérification périodique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.
Les détenteurs d'instruments ou leur représentant sont responsables de la présence ou de l'absence de carnet métrologique.
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Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1994. En conséquence, les instruments ayant été régulièrement entretenus et ayant fait partie d'un groupement reconnu par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités devront avoir subi la vérification périodique conformément aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 1994.
Les autres instruments devront avoir subi la vérification périodique avant le 1er juillet 1994.
Les agréments d'organismes de vérification périodique et de réparateurs prononcés en application du présent arrêté avant le 1er janvier 1994 prendront effet à cette date.
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Créé le 1 janvier 1994
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE.
En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994