Arrêté du 22 mars 1993

Article 5

Créé le 1 janvier 1994

La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994