Arrêté du 22 mars 1993

Article 14

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les réparateurs agréés doivent :

- ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées à l'article 4, tout en les annulant au mieux ;

- apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention ;

- faire figurer sur le carnet métrologique :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.

De plus, sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :

- l'adresse et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ;

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- les éventuelles anomalies rencontrées ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-22 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 31 mars 2021

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au dimanche 14 février 2010