Arrêté du 22 mars 1993

Article 2

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont soumis à :

1. La vérification périodique ;

2. La réparation par un réparateur agréé.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté.

De plus, en cas de modifications d'un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d'une vérification primitive.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 31 mars 2021

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au dimanche 14 février 2010