JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 71-14

Article 71-14

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.


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Version 1

L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.