JORF n°0146 du 26 juin 2014

Sous-section 2 : Franchisseur opérationnel

Article 64

L'emploi de franchisseur opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions des franchisseurs opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

Article 65

La formation de franchisseur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de franchisseur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.