JORF n°0146 du 26 juin 2014

Sous-section 1 : Descendeur opérationnel

Article 62

Les missions de descendeur opérationnel ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du franchisseur opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

Article 63

La formation descendeur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de descendeur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.