Article 17-1
Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.
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Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.
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Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.