Abrogé par ARRÊTÉ du 12 juin 2015 - art. 5
Créé le 1 juin 2014
Au titre du règlement (CE) n° 216/2008 modifié susvisé, les aérodromes « ouverts au public » comprennent :
― les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique tels que définis à l'article L. 6312-1 du code des transports ; et
― les aérodromes à usage restreint tels que définis à l'article L. 6312-2 du code des transports.