JORF n°124 du 30 mai 2006

Chapitre II : Prise en charge des opérations de police sanitaire de la fièvre aphteuse par les vétérinaires sanitaires

Article 2

Les montants des opérations prises en charge par l'Etat, au titre du présent chapitre, sont fixés hors taxe.

Article 3

Visites et enquêtes épidémiologiques.

  1. Chaque visite, lors de suspicion de fièvre aphteuse, réalisée par un vétérinaire sanitaire, en application de la section 1 de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Toutefois, si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par demi-heure supplémentaire, dans la limite de six heures.
  2. Toute visite, autre que celle mentionnée au 1 et nécessaire à l'exécution des actes prévus aux articles 4 à 6, réalisée par un vétérinaire sanitaire sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, en application de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
  3. Toute enquête épidémiologique, donnant lieu à visite(s) d'exploitation ou non, réalisée par un vétérinaire sanitaire sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, en application de la section 3 de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de six fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
  4. Chaque visite et chaque enquête épidémiologique doivent faire l'objet d'un rapport écrit adressé au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 4

Prélèvements.

  1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
  2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
  3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.

Article 5

Euthanasie.

  1. Chaque euthanasie d'un animal par un vétérinaire sanitaire est prise en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par animal euthanasié.
  2. Pour l'exécution de ces euthanasies, le vétérinaire sanitaire utilise les produits fournis par l'administration.

Article 6

Vaccination.

  1. Chaque vaccination d'un animal par un vétérinaire sanitaire est prise en charge par l'Etat, à hauteur de 0,1 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par animal vacciné.
  2. Le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l'administration.

Article 7

Déplacements.
Pour leurs déplacements nécessaires à l'exécution des opérations de police sanitaire, mentionnées par l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.