JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 6 : Régionalisation et vaccination

Article 35

Régionalisation.

  1. Aux fins du présent arrêté, la régionalisation est définie comme la délimitation de zone(s) dans laquelle (lesquelles) des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou de leurs produits afin d'empêcher la propagation du virus aphteux en dehors de cette zone.
  2. Lorsque la fièvre aphteuse se propage en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, et chaque fois que la vaccination d'urgence est pratiquée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture régionalise le territoire afin de délimiter des zones réglementées et des zones indemnes.
  3. L'arrêté mentionné au 2 dispose des mesures à appliquer dans les zones réglementées. Ces mesures incluent notamment :
    a) Les restrictions au transport et aux mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs produits, des marchandises et des déplacements des moyens de transport ;
    b) La certification spécifique des animaux des espèces sensibles et de leurs produits ;
    c) L'isolement des animaux des espèces sensibles provenant des zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux dans la zone concernée. L'isolement est maintenu jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;
    d) Le marquage des viandes fraîches, du lait cru et des produits à base de lait cru issus d'animaux des espèces sensibles et produits dans les zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux. Ces produits sont traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou sont conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;
    e) L'apposition de marque de salubrité ou de marque d'identification sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone ;
    f) Le cas échéant, les modalités de la vaccination d'urgence à mettre en oeuvre, conformément à l'article 37.
  4. Les mesures mentionnées au 3 peuvent être étendues à toute ou partie de la zone indemne en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.
  5. La régionalisation est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie soit rétabli sur l'ensemble du territoire conformément à la section 7.

Article 36

Banque nationale d'antigène et de vaccins. - Utilisation, fabrication, vente et contrôle des vaccins anti-aphteux.

  1. La vaccination et l'administration de sérums hyper-immuns contre la fièvre aphteuse sont interdites, sauf dans le cas de la vaccination d'urgence et des utilisations particulières prévues au 5.
  2. La Banque nationale d'antigènes et de vaccins est détenue par la société Merial SAS à Lyon, seule autorisée à produire des vaccins anti-aphteux. Elle tient, chaque année, le ministre chargé de l'agriculture et la Commission européenne informés des lieux de stockage et de préparation, des stocks disponibles. Les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.
  3. La production, le stockage, et la distribution en gros des vaccins anti-aphteux s'effectuent sous contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire).
  4. La délivrance et l'utilisation des vaccins anti-aphteux sont supervisées par le ministre chargé de l'agriculture.
  5. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'utilisation de vaccins anti-aphteux à des fins autres que de provoquer une immunité active chez les animaux des espèces sensibles, en particulier dans le cadre d'examens de laboratoire, de recherche scientifique ou d'essais de vaccins.

Article 37

Recours à la vaccination d'urgence.

  1. S'il l'estime nécessaire, le ministre chargé de l'agriculture décide de recourir à la vaccination d'urgence. L'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 comporte alors des dispositions relatives à cette vaccination d'urgence qui ne peut intervenir qu'à l'intérieur des zones réglementées.
  2. La décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
    a) La fièvre aphteuse est présente sur le territoire français et menace de s'y étendre.
    b) La France est menacée par d'autres Etats membres ou pays tiers eu égard ;
    - à la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse signalés dans ces Etats membres ou pays tiers ;
    - aux conditions météorologiques y prévalant ;
    - aux liens épidémiologiques existant entre des exploitations françaises et des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles se trouvant dans cet Etat membre ou ce pays tiers infecté par la fièvre aphteuse.
  3. La vaccination d'urgence peut revêtir deux formes :
    a) La « vaccination préventive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans des zones désignées afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces zones de la propagation aérienne du virus aphteux ou des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination ;
    b) La « vaccination suppressive » qui est la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans les exploitations concernées par un APPDI vis-à-vis de la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de ces exploitations, avec mise à mort différée des animaux concernés après vaccination.
  4. Lorsque la vaccination d'urgence est pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 précise :
    a) Les limites administratives de la zone géographique à l'intérieur de laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée ;
    b) L'espèce et l'âge des animaux à vacciner ;
    c) La durée de la campagne de vaccination ;
    d) Les modalités particulières d'identification et d'enregistrement des animaux vaccinés.
    Cet arrêté détaille en outre les mesures applicables dans la zone de vaccination, conformément aux articles 39 à 43, et dans la zone de surveillance vaccinale, conformément à l'article 38.

Article 38

Zone de surveillance vaccinale.

  1. Lorsque la vaccination préventive est mise en oeuvre, une zone de surveillance vaccinale, s'étendant sur une distance d'au moins dix kilomètres au-delà des limites de la zone de vaccination, est déterminée. La vaccination est interdite à l'intérieur de cette zone de surveillance vaccinale et les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles doivent être soumises à une surveillance renforcée. Les mouvements des animaux détenus dans ces exploitations sont contrôlés.
  2. Ces mesures sont maintenues jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.

Article 39

Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination (période 1).

  1. Les mesures mentionnées aux 2 à 13 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination.
  2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.
    Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa et après examen clinique de tous les animaux vivants des espèces sensibles de l'exploitation par un vétérinaire sanitaire, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, leur transport direct jusqu'à un abattoir désigné, situé dans la zone de vaccination ou, à titre exceptionnel, à l'extérieur mais le plus près possible de cette zone.
  3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  4. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon leur utilisation ultérieure, aient subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions décrites au 5 dans les établissements situés dans la zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans cette zone, dans les conditions décrites au 6 et dans des établissements situés à l'extérieur de cette zone et désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.
  5. Les établissements mentionnés au 4 répondent aux conditions suivantes :
    a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination.
    c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.
    d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.
  6. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de vaccination vers les établissements situés en dehors de cette zone et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :
    a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'aux établissements, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
    b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion par aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.
    c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait cru d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.
    d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.
  7. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.
  8. La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant de donneurs des espèces sensibles détenus dans des centres de collecte situés dans la zone de vaccination, est suspendue.
    Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser la collecte de sperme pour la production de semence congelée dans les centres de collecte de sperme agréés situés à l'intérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
    a) Il est garanti que le sperme collecté pendant la période indiquée au 1 est stocké séparément pendant au moins trente jours, et
    b) Avant toute expédition de semence :
    i) Soit le(s) donneur(s) n'a (ont) pas été vacciné(s) et :
  9. Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés par un laboratoire agréé sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et
  10. Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique, réalisé par un laboratoire agréé, visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme ;
    ii) Soit le(s) donneur(s) a (ont) été vacciné(s) après la réalisation d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et
  11. Un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour la semence s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et
  12. La semence satisfait aux conditions énoncées au b du 2 de l'article 13 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé.
  13. La collecte d'ovules et d'embryons d'animaux donneurs est interdite.
  14. Les cuirs et les peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
    a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou
    b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement n° 1774/2002/CE susvisé.
  15. La laine, les poils et les soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
    a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou
    b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement n° 1774/2002/CE susvisé.
  16. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.
    Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de vaccination, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :
    a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles des exploitations de provenance du fumier et des effluents, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont :
    - soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;
    - soit injectés dans le sol ; ou
    b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.
  17. Les produits d'origine animale non mentionnés aux 3 à 12 et issus d'animaux des espèces sensibles peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
    a) Aient été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou
    b) Aient subi un traitement prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture permettant la destruction du virus aphteux, ou
    c) Soient des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent ;
    - soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;
    - soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou
    d) Soient des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Article 40

Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant la période débutant à la fin de la période 1 et se terminant à la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations (période 2).

  1. Les mesures prévues aux 2 à 5 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période débutant au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de la mise en oeuvre des mesures mentionnées aux articles 41 et 42.
  2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.
  3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct d'animaux des espèces sensibles provenant des exploitations, où la présence actuelle ou passée du virus aphteux a été officiellement exclue, jusqu'à un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
    a) Durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles.
    b) Les animaux sont accompagnés d'un document officiel attestant qu'ils ont été soumis à l'enquête prévue à l'article 41.
    c) Les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le carnet de route des véhicules.
    d) Les animaux ont fait l'objet d'un examen clinique ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse.
  4. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes produites pendant la période mentionnée au 1 à partir de ruminants vaccinés et provenant d'établissements situés dans la zone de vaccination peuvent être mises sur le marché pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
    a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes ayant subi un traitement capable d'inactiver le virus, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de vaccination sont préparées dans l'établissement.
    c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
    d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
  5. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes obtenues à partir d'animaux de l'espèce porcine vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et doivent être transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  6. Les mesures mentionnées du 4 au 13 de l'article 39 continuent de s'appliquer.

Article 41

Enquête clinique et sérologique dans la zone de vaccination (période 2-A).

  1. Une enquête clinique et sérologique est conduite dans la zone de vaccination au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence.
  2. Cette enquête a pour objectif d'identifier les troupeaux d'animaux des espèces sensibles pouvant avoir été en contact avec le virus aphteux. Cette enquête comporte l'inspection clinique de l'ensemble des animaux des espèces sensibles détenus dans les troupeaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination, ainsi que les examens de laboratoires mentionnés au 3.
  3. Les examens sont effectués par des laboratoires agréés au moyen de tests permettant la détection d'anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux ou par d'autres méthodes agréées satisfaisant aux exigences définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces examens concernent soit l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination, soit un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture.
  4. En cas de résultat positif obtenu suite aux examens réalisés au 3, il est immédiatement procédé à des examens complémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus aphteux.

Article 42

Classification des exploitations dans la zone de vaccination et devenir des animaux et produits qui en sont issus (période 2-B).

  1. Les exploitations détenant au moins un animal chez lequel la présence du virus aphteux a été confirmée, suite à l'enquête mentionnée à l'article 41, sont soumises aux mesures prévues aux articles 9 et 10.
  2. Les exploitations détenant au moins un animal des espèces sensibles chez lequel les examens visés au 3 de l'article 41 se sont révélés positifs sans que les examens complémentaires prévus au 4 de l'article 41 aient permis de confirmer la présence du virus aphteux sont soumises aux mesures suivantes :
    a) Tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ou
    b) Les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont répartis en deux lots :
    i) Les animaux ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont mis à mort et leurs cadavres sont transformés dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et
    ii) Les autres animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    c) Un nettoyage et une désinfection des exploitations effectués conformément à l'article 11 sont réalisés.
    d) Le repeuplement de l'exploitation est effectué conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Les exploitations ne détenant pas d'animal des espèces sensibles ayant réagi positivement aux examens mentionnés au 3 de l'article 41 sont soumises aux mesures prévues à l'article 43.
  4. Les viandes fraîches issues des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumises aux dispositions du 4 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de ruminant, et du 5 de l'article 40 en ce qui concerne la viande de porc.
  5. Le lait et les produits laitiers issus des animaux mentionnés au ii du b du 2 sont soumis aux exigences des 4 à 7 de l'article 39.

Article 43

Mesures applicables dans la zone de vaccination après la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations et jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie au regard de la fièvre aphteuse (période 3).

  1. Les mesures prévues aux 2 à 12 sont appliquées à l'intérieur de la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues à l'article 42 et jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.
  2. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations situées dans la zone de vaccination sont interdits.
  3. Les sorties d'animaux des espèces sensibles de la zone de vaccination sont interdits. Par dérogation à cette interdiction, le transport direct d'animaux des espèces sensibles jusqu'à un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires en vue d'un abattage immédiat peut être autorisé dans les conditions prévues au 3 de l'article 40.
  4. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet peut autoriser, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, le transport d'animaux non vaccinés des espèces sensibles pour autant que les dispositions suivantes soient respectées :
    a) Dans un délai de 24 heures après le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse.
    b) Les animaux ont été présents dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours, période durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation.
    c) L'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance.
    d) Les animaux transportés ont été soumis individuellement avant leur départ, avec résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux, ou une enquête sérologique a été effectuée, avec résultats négatifs, dans l'exploitation sur un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture. Ces examens sérologiques sont réalisés par un laboratoire agréé.
    e) Les animaux ne peuvent être exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination.
  5. Les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés :
    a) Jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l'exploitation d'origine ;
    b) Jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat ;
    c) Jusqu'à une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir ;
    d) Jusqu'à une exploitation quelconque, sous réserve de la réalisation, avec résultat négatif, d'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux réalisé par un laboratoire agréé.
  6. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux non vaccinés des espèces sensibles peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :
    a) Les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au 3 ou au c du 4.
    b) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    c) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux mentionnés au a ou celles issues d'animaux des espèces sensibles élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination ou celles mentionnées au 8 sont transformées dans l'établissement.
    d) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
    e) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
  7. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattus pendant la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  8. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues de ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :
    a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes soumises à un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes mentionnées au 6 sont transformées dans l'établissement.
    c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
    d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
  9. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et de leurs descendants séropositifs non vaccinés, produites pendant la période commençant au début de l'enquête sérologique mentionnée à l'article 41 et s'achevant lorsque les mesures prévues à l'article 42 ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans cette zone, peuvent être mises sur le marché uniquement dans les conditions suivantes :
    a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
    b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux provenant d'exploitations mentionnées au 3 de l'article 42 ou celles issues d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement.
    c) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
  10. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 à 6 de l'article 39.
  11. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination vers un laboratoire autre qu'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux éventuellement présent durant la collecte, le transport et les analyses.
  12. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux mentionnés aux 6 à 11 est soumise aux conditions prévues aux 8, 9, 10, 11 et 13 de l'article 39.