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Arrêté du 22 mai 1992

Chapitre V : Mesures en cas de confirmation

Abrogé25 mars 1994
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Les mesures prévues à l'article 13 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 pour l'assainissement de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté sont mises en application selon les modalités suivantes :
1° Les cadavres des animaux abattus et ceux des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation peuvent être enfouis ou détruits sur les lieux mêmes de l'exploitation lorsque cela est compatible avec les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique ;
Dans le cas contraire, ils sont transportés vers un clos d'équarrissage ou un site d'enfouissement dans des camions d'équarrissage étanches. Ces véhicules sont, à chaque trajet, après leur chargement et avant leur sortie de l'exploitation, entièrement bâchés et lavés au jet avec une solution désinfectante. Ils se rendent directement, sans rupture de charge, au site d'équarrissage ou d'enfouissement ; ils sont soigneusement désinfectés avant de quitter ce site. Si ce transport nécessite la traversée d'autres départements, celle-ci ne peut pas leur être interdite et est réalisée sous le contrôle de la gendarmerie nationale ;
2° Le lait et les produits laitiers, les autres produits et les déjections des animaux des espèces sensibles subissent, sur les lieux-mêmes de l'exploitation, un traitement permettant la destruction du virus aphteux.
Au cas où le volume des déjections est trop important pour que ce traitement puisse être effectué, elles sont placées dans des conditions évitant toute dispersion du virus.
3° Dès la fin de l'enlèvement des cadavres, il est procédé :
  • à une première désinfection générale des locaux ayant hébergé des animaux ou des matières contaminées et de leurs abords ;
  • à un nettoyage soigneux ;
  • et à une deuxième désinfection dans un délai maximum de quinze jours.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Par dérogation à l'article 16 (5°), les véhicules utilisés pour le transport du matériel d'abattage et de désinfection ou pour la destruction et le transport des cadavres pénètrent dans l'enceinte de l'exploitation. Ils sont soigneusement désinfectés avant leur sortie de l'exploitation.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

A l'issue de la deuxième désinfection, les mesures applicables à l'exploitation infectée sont levées, l'exploitation est alors soumise à la réglementation propre à la zone de protection.
Le repeuplement en animaux de l'exploitation ne peut intervenir qu'au moins vingt et un jours après la deuxième désinfection des locaux et de leurs abords.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut déroger à l'obligation d'abattage des animaux des espèces sensibles en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée pour autant que le directeur des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé que :
  • aucun animal ne présente de signe évoquant la fièvre aphteuse ;
  • l'importance de ces unités le justifie ;
  • et leur situation épidémiologique permet d'estimer que le risque de propagation du virus de l'unité infectée aux unités saines n'est pas plus grand que le risque de propagation d'une exploitation infectée à une exploitation saine.

Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains doivent notamment répondre aux exigences suivantes :
  • elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air expiré ;
  • elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait ;
  • elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties ;
  • elles disposent de leur propre personnel ;
  • en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre les unités infectées et les unités saines, ni d'échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre les unités infectées et les unités saines.

Le directeur des services vétérinaires peut déroger à l'obligation de traitement du lait produit par les unités saines de l'exploitation, s'il est établi que le lait est récolté, stocké et transporté dans des conditions propres à éviter sa contamination.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le directeur des services vétérinaires recense tous les cheptels d'animaux des espèces sensibles présents dans les zones de protection et de surveillance.
Il visite les cheptels situés dans la zone de protection en vue de déceler les animaux qui présenteraient des signes de fièvre aphteuse.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Dans la zone de surveillance, les mouvements d'animaux sont soumis aux restrictions suivantes :
  • les rassemblements d'animaux de quelque espèce que ce soit sont interdits ;
  • la circulation des animaux de toutes espèces et le transport des animaux des espèces sensibles sont interdits.
Toutefois la circulation des animaux peut être autorisée sur des trajets courts leur permettant de se rendre sur leurs pâturages, toutes précautions sont prises au cours de ces déplacements pour éviter leur contamination ou celle d'autres animaux.
Aucun animal des espèces sensibles ne peut être introduit dans la zone de surveillance ou en sortir.
Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans le périmètre interdit.
En outre, à compter du quinzième jour suivant l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation déclarée infectée, le directeur des services vétérinaires peut autoriser, par dérogation particulière, le transport de porcelets sevrés à destination d'un atelier d'engraissement situé dans le périmètre interdit et le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé hors du périmètre interdit.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Dans la zone de protection, le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux de toutes espèces sont interdits.
Aucun animal ne peut être introduit dans la zone de protection ou en sortir.
Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser :
  • le transport d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles pour permettre leur sortie de la zone ;
  • le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans la zone de protection.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Tout animal faisant l'objet d'une des dérogations prévues aux articles 23 et 24 du présent arrêté est accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires.
Toutes précautions sont prises pour éviter la diffusion du virus à l'occasion des mouvements d'animaux qui ont été autorisés.

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994

Chapitre V : Mesures en cas de confirmation
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25