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Arrêté du 22 mai 1954

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes, notamment en ses articles 2, 3 et 4,

Créé le 2 juin 1954

L'encre prévue à l'article 2 du décret du 2 décembre 1952 pour l'établissement de documents manuscrits et l'apposition de mentions manuscrites, signatures et paraphes devra être de couleur noire, et telle qu'une écriture constituée par des traits parallèles de 0,5 mm d'épaisseur tracés au tire-ligne avec cette encre sur papier blanc à intervalles de 2 mm, satisfasse aux conditions de stabilité aux agents physiques et chimiques fixées à l'article 5 ci-après.

Créé le 2 juin 1954

Les papiers carbone soumis à l'agrément prévu à l'article 3 du décret susvisé doivent répondre au minimum aux spécifications de la norme française Q. 15-002 pour la catégorie "pelure carbone VII/5, force 16".

Créé le 2 juin 1954

L'écriture obtenue au moyen de ces papiers carbone doit satisfaire aux mêmes conditions de stabilité aux agents physiques et chimiques que les écritures obtenues par les procédés visés à l'article 4 du décret susvisé.

Créé le 2 juin 1954

Le papier utilisé pour le tirage des copies au moyen des procédés visés à l'article 4 dudit décret et soumis à l'agrément doit satisfaire aux spécifications de la norme française Q. 00-001 pour la qualité VII-2. Son indice d'éclatement, défini et mesuré suivant lesdites spécifications, doit être au moins égal à celui d'un papier-type de cette qualité conservé par l'organisme chargé du contrôle.
Il doit présenter, en outre, une résistance à l'eau telle qu'après maintien en immersion pendant quinze jours consécutifs dans l'eau ordinaire à la température de 20 °C, son indice d'éclatement ne soit pas abaissé de plus de 10 p. 100 de sa valeur primitive.

Créé le 2 juin 1954

L'écriture des documents établis à l'aide des procédés visés à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 doit être d'une parfaite lisibilité. Toutes les couleurs sont autorisées, pourvu qu'elles présentent avec la teinte du papier de fond un contraste permettant une lecture facile.
La lisibilité de l'écriture de la plus mauvaise des dix premières copies ne doit pas être tombée au-dessous de celle d'un type déposé à l'organisme de contrôle après chacun des traitements suivants exécutés séparément :
1° Exposition de douze heures à sec au rayonnement d'un appareil "weatheromètre type DLTS" ;
2° Maintien en immersion dans l'eau ordinaire à 20 °C pendant quinze jours consécutifs ;
3° Exposition pendant deux heures à une atmosphère saturée de vapeurs d'hydrogène sulfuré ;
4° Exposition pendant deux heures à une atmosphère saturée d'ammoniaque ;
5° Frottement alterné au moyen d'une gomme machine de dureté moyenne, suivant les usages du commerce, comportant trente passages de la gomme dans chaque sens sous la charge constante de 500 grammes.
Cette lisibilité sera appréciée au microphotomètre à cellule, par exploration de lignes d'écriture composées exclusivement de la lettre I majuscule répétée à l'intervalle normal d'écriture. Les caractéristiques de contraste et d'empâtement ne devront pas être inférieure à celles du type.

Créé le 2 juin 1954

Les stencils utilisés dans les appareils reproducteurs à encre grasse doivent répondre aux spécifications de la norme française Q. 32-010.

Créé le 2 juin 1954

Le laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers est chargé du contrôle technique des copies suivant les spécifications de l'article 5 du présent arrêté et dresse procès-verbal des résultats obtenus.
Les procès-verbaux d'essais sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui prononce ou refuse l'agrément.

Créé le 2 juin 1954

Les demandes d'agrément et les appareils reproducteurs présentés à l'agrément doivent être déposés au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers. Les copies destinées aux essais de contrôle sont tirées en présence d'un agent qualifié du laboratoire d'essais, qui en prélève la quantité nécessaire et dresse procès-verbal des opérations de tirage.

Créé le 2 juin 1954

L'agrément des appareils et fournitures ayant satisfait aux épreuves imposées sera prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié par les soins de celui-ci aux intéressés.

Créé le 2 juin 1954

Les tirages ayant satisfait aux épreuves et dont le comportement a motivé la décision d'agrément sont conservés à l'abri de la lumière, de l'humidité et des agents chimiques et mis en observation. Dans le cas où le laboratoire constate, avec le temps, une altération des écritures ou des papiers faisant tomber leurs caractéristiques au-dessous des limites imposées, l'agrément est retiré.
Le retrait d'agrément est prononcé et notifié aux intéressés dans les mêmes formes que l'agrément.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN LE VERT.

En vigueur depuis le mercredi 2 juin 1954

Arrêté du 22 mai 1954
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