Créé le 2 juin 1954
Le papier utilisé pour le tirage des copies au moyen des procédés visés à l'article 4 dudit décret et soumis à l'agrément doit satisfaire aux spécifications de la norme française Q. 00-001 pour la qualité VII-2. Son indice d'éclatement, défini et mesuré suivant lesdites spécifications, doit être au moins égal à celui d'un papier-type de cette qualité conservé par l'organisme chargé du contrôle.
Il doit présenter, en outre, une résistance à l'eau telle qu'après maintien en immersion pendant quinze jours consécutifs dans l'eau ordinaire à la température de 20 °C, son indice d'éclatement ne soit pas abaissé de plus de 10 p. 100 de sa valeur primitive.