Article 5
Les informations mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté, concernant les courriers reçus et envoyés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, sont conservées pendant toute la durée d'exercice de ses fonctions.
Les informations mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté, concernant les dossiers de promotions dans les ordres cités à l'article 2 du présent arrêté, sont conservées pendant une durée de soixante ans.
Les informations mentionnées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées durant toute la durée d'habilitation des agents.
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