JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et poursuivant les finalités suivantes :
― faciliter le traitement des déclarations des usagers et événements traités par les services de police pour assurer une meilleure efficacité des interventions ;
― faciliter la direction opérationnelle des services de police et de leurs agents ainsi que le contrôle et l'évaluation de leur activité ;
― améliorer la qualité de l'accueil du public ;
― produire des statistiques sur l'activité des services.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et poursuivant les finalités suivantes :

― faciliter le traitement des déclarations des usagers et événements traités par les services de police pour assurer une meilleure efficacité des interventions ;

― faciliter la direction opérationnelle des services de police et de leurs agents ainsi que le contrôle et l'évaluation de leur activité ;

― améliorer la qualité de l'accueil du public ;

― produire des statistiques sur l'activité des services.