JORF n°0149 du 30 juin 2010

Arrêté du 22 juin 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les concours ouverts pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 22, premier alinéa, et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :

1° Enseignement du premier degré ;

2° Information et orientation ;

3° Enseignement technique, options :

– économie et gestion ;

– sciences et techniques industrielles (dominantes design et métiers d'arts ; sciences industrielles) ;

– sciences biologiques et sciences sociales appliquées ;

4° Enseignement général, options :

– lettres - langues vivantes ;

– lettres - histoire-géographie ;

– mathématiques-physique chimie.

Les postes mis au concours peuvent préciser une dominante particulière à l'intérieur de chaque option.

Article 3

Le concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux peut être ouvert pour chacune des spécialités suivantes :

- allemand ;

- anglais ;

- arabe ;

- espagnol ;

- italien ;

- hébreu ;

- portugais ;

- russe ;

- chinois ;

- langue des signes française ;

- arts plastiques ;

- économie et gestion ;

- éducation musicale ;

- éducation physique et sportive ;

- histoire-géographie ;

- lettres ;

- mathématiques ;

- philosophie ;

- sciences de la vie et de la terre ;

- biotechnologies génie biologique ;

- sciences médico-sociales ;

- physique chimie ;

- sciences économiques et sociales ;

- sciences et techniques industrielles (options design et métiers d'arts ; sciences industrielles) ;

- établissements et vie scolaire.

Les postes mis au concours peuvent préciser une option à l'intérieur de chaque spécialité.

Article 4

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.

Article 5

L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Le jury examine le dossier qu'il note de 0 à 20 en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel (coefficient 1) et dresse la liste par spécialité des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 1 au présent arrêté est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixés par les arrêtés d'ouverture de chacun des concours.

Les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont ensuite transmis au jury par le service organisateur du concours.

Article 6

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Lors de cette épreuve, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle remis par le candidat et des deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet. Cet entretien débute par un exposé du candidat portant sur son parcours et son activité professionnelle.

L'entretien doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat dans la spécialité, ses qualités de réflexion, ses connaissances, ses aptitudes et motivations professionnelles ainsi que sa capacité à se situer comme cadre dans son environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux personnels d'inspection.

Durée de l'exposé : quinze minutes ; durée de l'entretien : quarante-cinq minutes ; coefficient : 3.

L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes coefficientées obtenues par les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Les jurys des concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils comprennent des membres choisis parmi les catégories suivantes :

– inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

– membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

– inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ;

– personnels d'encadrement supérieur des services du ministère de l'éducation nationale ;

– personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.

Le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale comprend en outre des inspecteurs de l'éducation nationale.

Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont assistés d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 octobre 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE Ier : CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE > > , Sct. TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS D'ACADEMIE - INSPECTEURS PEDAGOGIQUES REGIONAUX > >

Article 9

Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2010.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre du travail,

de la solidarité et de la fonction publique,

Eric Woerth