Décret n°87-716 du 28 août 1987

Article 6

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Elle comprend dans l'ordre :
  • une session de formation générale ;
  • un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
  • une session de perfectionnement ;
  • un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.
Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015art. 2

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 30 septembre 2015

La formation aubrevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargéde la jeunesse.

Elle comprend dans l'ordre :

une session de formation générale ;

un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse;

une session de perfectionnement ;

un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesseetdes sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés pardes représentants de l'Etat ayant les compétences requises.

Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation,d'évaluation et de validation des sessions de formation et des stages pratiques ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au vendredi 31 août 2007

Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs comprend dans l'ordre :

une session de formation générale ;

un stage pratique de direction de centres de vacances et de loisirs accompli soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité ;

une session de perfectionnement ;

un second stage pratique de directeur de centres de vacances et de loisirs accompli soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par les corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation des sessions de formation et des stages pratiques.