Arrêté du 22 juillet 2026

Article 3

Entrée en vigueur différée1 février 2027

Créé le 1 février 2027

La demande d'agrément adressée au ministre chargé de l'aviation civile est accompagnée des documents démontrant que l'organisme de formation IULM remplit les conditions suivantes :
1° Il désigne un dirigeant responsable, un responsable pédagogique, et, le cas échéant, un ou plusieurs responsables pédagogiques adjoints, dans les conditions du 1.1 de l'annexe du présent arrêté ;
2° Il élabore une politique de sécurité dans les conditions du 1.2 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il satisfait aux conditions d'établissement mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté ;
4° Il justifie de moyens appropriés et de locaux satisfaisant aux conditions du 1.4 de l'annexe du présent arrêté ;
5° Il démontre sa capacité à dispenser des formations d'instructeur de pilote d'ULM sur au moins une classe d'ULM ;
6° Il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile les programmes des formations détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, accompagnés de la liste des aérodromes et des plates-formes autorisées en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, prévus pour la réalisation des items des programmes de formation de l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
7° Il établit et actualise un manuel dans les conditions du 1.5 de l'annexe du présent arrêté ;
8° Il établit les documents associés aux formations conformément au 1.6 de l'annexe du présent arrêté ;
9° Il met en place une politique d'archivage dans les conditions du 1.7 de l'annexe du présent arrêté ;
10° Il définit une procédure décrivant la manière dont les changements sont gérés dans les conditions du 2 de l'annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 février 2027

La demande d'agrément adressée au ministre chargé de l'aviation civile est accompagnée des documents démontrant que l'organisme de formation IULM remplit les conditions suivantes :
1° Il désigne un dirigeant responsable, un responsable pédagogique, et, le cas échéant, un ou plusieurs responsables pédagogiques adjoints, dans les conditions du 1.1 de l'annexe du présent arrêté ;
2° Il élabore une politique de sécurité dans les conditions du 1.2 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il satisfait aux conditions d'établissement mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté ;
4° Il justifie de moyens appropriés et de locaux satisfaisant aux conditions du 1.4 de l'annexe du présent arrêté ;
5° Il démontre sa capacité à dispenser des formations d'instructeur de pilote d'ULM sur au moins une classe d'ULM ;
6° Il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile les programmes des formations détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, accompagnés de la liste des aérodromes et des plates-formes autorisées en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, prévus pour la réalisation des items des programmes de formation de l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
7° Il établit et actualise un manuel dans les conditions du 1.5 de l'annexe du présent arrêté ;
8° Il établit les documents associés aux formations conformément au 1.6 de l'annexe du présent arrêté ;
9° Il met en place une politique d'archivage dans les conditions du 1.7 de l'annexe du présent arrêté ;
10° Il définit une procédure décrivant la manière dont les changements sont gérés dans les conditions du 2 de l'annexe du présent arrêté.