Arrêté du 22 juillet 2026

Article 3

Créé le 1 août 2026

Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation réalise une surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques de l'efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle, selon les modalités prévues par la décision d'autorisation d'expérimentation du ministre chargé de la santé. Il s'assure que l'emballage réemployé n'est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l'intégrité de l'emballage est garantie tout au long de l'expérimentation pour son usage.
Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation conserve les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l'expérimentation et dans les trois ans qui suivent la fin de l'expérimentation. Ces résultats sont tenus à la disposition du ministre chargé de la santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Il signale au ministre chargé de la santé sans délai tout événement survenant au cours de l'expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation réalise une surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques de l'efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle, selon les modalités prévues par la décision d'autorisation d'expérimentation du ministre chargé de la santé. Il s'assure que l'emballage réemployé n'est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l'intégrité de l'emballage est garantie tout au long de l'expérimentation pour son usage.
Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation conserve les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l'expérimentation et dans les trois ans qui suivent la fin de l'expérimentation. Ces résultats sont tenus à la disposition du ministre chargé de la santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Il signale au ministre chargé de la santé sans délai tout événement survenant au cours de l'expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l'environnement.