Arrêté du 22 juillet 2026

Article 2

Créé le 29 juillet 2026

La condition de réciprocité est regardée comme satisfaite lorsque l'accord conclu avec un établissement étranger prévoit l'exonération mutuelle des droits d'inscription.
En l'absence de clause d'exonération mutuelle des droits d'inscription, la condition de réciprocité est satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'accord prévoit des mobilités dans les deux sens d'un volume agréé entre les deux parties ;
2° L'accord conclu avec un établissement étranger s'inscrit dans un programme de mobilité encadrée prévu par un accord intergouvernemental ;
3° L'accord conclu avec un établissement étranger s'inscrit dans un programme de mobilité encadrée financé par un gouvernement étranger ou par le gouvernement français ;
4° L'accord conclu avec un établissement étranger octroie effectivement à l'établissement français une contrepartie substantielle et bien identifiée. Cette contrepartie peut être directe ou indirecte, financière ou non financière, immédiate ou différée. Elle s'apprécie au regard de l'économie générale de l'accord et de l'intérêt global qu'il présente pour l'établissement public d'enseignement supérieur français.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

La condition de réciprocité est regardée comme satisfaite lorsque l'accord conclu avec un établissement étranger prévoit l'exonération mutuelle des droits d'inscription.
En l'absence de clause d'exonération mutuelle des droits d'inscription, la condition de réciprocité est satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'accord prévoit des mobilités dans les deux sens d'un volume agréé entre les deux parties ;
2° L'accord conclu avec un établissement étranger s'inscrit dans un programme de mobilité encadrée prévu par un accord intergouvernemental ;
3° L'accord conclu avec un établissement étranger s'inscrit dans un programme de mobilité encadrée financé par un gouvernement étranger ou par le gouvernement français ;
4° L'accord conclu avec un établissement étranger octroie effectivement à l'établissement français une contrepartie substantielle et bien identifiée. Cette contrepartie peut être directe ou indirecte, financière ou non financière, immédiate ou différée. Elle s'apprécie au regard de l'économie générale de l'accord et de l'intérêt global qu'il présente pour l'établissement public d'enseignement supérieur français.