Le conseil de chaque centre de traitement informatique comprend dix-neuf membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et organismes qui le constituent, dont :
1° Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2° Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la Mutualité française ;
4° Un représentant désigné par une des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie, mentionnées au 4° de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.
Ces institutions s'accordent au niveau national pour désigner, respectivement, un représentant dans deux centres de traitement informatique pour les organisations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et dans quatre centres de traitement informatique pour l'organisation mentionnée au quatrième alinéa du même arrêté.
A défaut d'accord, le président et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie déterminent d'un commun accord la répartition de ces sièges entre institutions et entre centres de traitement informatique ;
5° Un représentant de la catégorie mentionnée au 5° de l'article R. 211-1 du code de la sécurité sociale.
Les sièges des représentants mentionnés aux 1° et 2° sont répartis selon les règles prévues aux articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la sécurité sociale applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale.
Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants titulaires les désigne au sein de caisses différentes.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil du centre de traitement informatique désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Lorsqu'un membre du conseil du centre de traitement informatique perd son mandat au sein du conseil d'un organisme constituant, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.
Les règles applicables aux incompatibilités des membres des conseils titulaires et suppléants du centre de traitement informatique sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.
Les membres des conseils des centres techniques informatiques sont nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale.
Article 4
Statuts des membres
Les membres sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.
Les fonctions de membre du conseil du centre de traitement informatique sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit au remboursement de leurs frais dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés du conseil les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. Les membres du conseil ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de gains, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 5
Rôle du conseil
Le conseil délibère :
- sur les orientations du centre de traitement informatique ;
- sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine : les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;
- sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
Le conseil approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement du centre de traitement informatique.
Il peut sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Il approuve les comptes annuels en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.
Il établit les statuts du centre de traitement informatique.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale.
Article 6
Le président et le ou les vice-présidents
Le président et le ou les vice-présidents, dont le nombre ne peut excéder trois, sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil, dans les conditions définies à l'article R. 231-4 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Article 7
Bureau
Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein. Le bureau comprend … membres, dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil.
Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande. Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.
Article 8
Fonctionnement du conseil
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la demande. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'indisponibilité simultanée du président et des vice-présidents, le conseil peut être convoqué par le directeur du centre de traitement informatique. Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un membre du conseil désigné par celui-ci.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.
Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un conseiller suppléant. Ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut, toutefois, recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre du conseil doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un conseiller.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil.
Le directeur et le directeur comptable et financier du centre de traitement informatique assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Les difficultés qui ne pourront être réglées par le conseil seront soumises par le président au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par les articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-5 du code de la sécurité sociale.
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