JORF n°0191 du 19 août 2022

Section 2 : Direction Article 9 Le directeur

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et responsabilités du directeur d'un centre de traitement informatique

Résumé Le directeur gère le centre de traitement informatique et rend des comptes au conseil.

Le directeur est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.
Le directeur d'un centre informatique peut être agent de direction d'un organisme constituant mais ne peut appartenir au même organisme que le directeur comptable et financier du centre de traitement informatique.
Le directeur dirige le centre de traitement informatique. Il est responsable de son bon fonctionnement et met en œuvre les orientations du conseil. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il est notamment chargé :

- de préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations définies par le conseil ;
- de prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives au fonctionnement du centre de traitement informatique, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
- d'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Il représente le centre de traitement informatique en justice et dans les actes de la vie civile. Il signe les marchés et les conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il nomme les agents de direction du centre de traitement informatique, autre que le directeur comptable et financier.
Il rend compte au conseil de la gestion du centre de traitement informatique après la clôture de chaque exercice.
Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée.
Ce rapport est transmis par voie dématérialisée au président du conseil, aux organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et au représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.

Article 10
Le directeur comptable et financier

Le directeur comptable et financier est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.
Le directeur comptable et financier doit être agent de direction d'un organisme constituant. Il ne peut appartenir au même organisme que le directeur, à l'exception des situations d'intérim.
Il exerce ses fonctions dans les conditions applicables aux directeurs comptables et financiers des caisses primaires d'assurance maladie et mentionnées à l'article R. 211-1-3 du code de la sécurité sociale.
Le directeur comptable et financier doit se faire suppléer au sein du centre informatique dans les conditions prévues à l'article D. 122-10-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11
Le comité de coordination

Le directeur du centre de traitement informatique est assisté d'un comité de coordination qui assure la représentation des directions des organismes constituants. Les membres du comité de coordination sont désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des organismes constituants.
Toute autre personne appartenant au centre de traitement informatique ou à un des organismes qui y est rattaché peut y siéger, à la demande du directeur, notamment les directeurs comptables et financiers.
Le comité de coordination peut entendre toute personne qu'il souhaite, notamment les directeurs comptables et financiers des organismes cités ci-dessus ou leurs représentants.
Le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur du centre de traitement informatique.
Sont du ressort du comité de coordination :

- l'étude des services rendus par le centre aux organismes utilisateurs et les modalités de liaison afférentes ;
- le recensement des besoins informatiques des organismes rattachés au centre.