Article 6
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Mise en œuvre des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
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Il est institué un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel à chacune des instances suivantes : comité social d'administration placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat, comité social d'administration placé auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat, comité social d'administration placé auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile, commissions administratives paritaires et commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
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En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
- un président ;
- un secrétaire ;
- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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Il est institué au Conseil d'Etat un bureau de vote électronique centralisateur. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
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En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
- un président ;
- un secrétaire ;
- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
La composition et la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, au sein du bureau de vote centralisateur sont arrêtées par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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