Arrêté du 22 juillet 2016

Article 7

Créé le 4 août 2016 · En vigueur depuis le 20 mars 2021

Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent ou à tout autre lieu privé où il exerce ses fonctions est subordonné à son accord écrit préalable. L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2021

Modifié parArrêté du 15 janvier 2021art. 4

Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent ou à tout autre lieu privé où il exerce ses fonctions est subordonné à son accord écrit préalable. L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.

En vigueur du jeudi 4 août 2016 au vendredi 19 mars 2021

Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent est subordonné à son accord écrit préalable. L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.