Arrêté du 22 juillet 2011

Article 16

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 10 à 15 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 4 juillet 2024art. 14

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au dimanche 7 juillet 2024

Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 10 à 15 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.