Article 3
Par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé, les dispositions constructives des ERP et IOP mentionnés à l'article 1er ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Les dispositions peuvent provisoirement s'écarter des prescriptions de l'arrêté sans toutefois contrevenir aux prescriptions suivantes :
1° Pentes des cheminements extérieurs :
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné avec une pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre ;
2° Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres ;
3° Ressauts :
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.
Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut, ni en bas. Cette disposition ne s'applique pas aux seuils ou pas de porte ;
4° Dévers transversal :
- le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 % ;
- une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %.
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