Article 4
Lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle à la réalisation d'un cheminement extérieur conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le maître d'ouvrage met en œuvre des mesures compensatoires appropriées, dans le respect des objectifs poursuivis par l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé.
Ces mesures peuvent notamment comprendre :
- la création d'un emplacement de stationnement adapté, conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 susvisé, aménagé à proximité immédiate d'une entrée accessible du bâtiment, et relié à celle-ci par un cheminement accessible ;
- l'aménagement d'une entrée secondaire accessible, dès lors qu'elle permet un accès autonome, sécurisé et équivalent au service rendu, sous réserve qu'elle soit signalée de manière lisible et pérenne depuis l'entrée principale ;
- la mise en place de dispositifs d'assistance ou d'accompagnement, tels qu'un service de guidage, d'aide humaine à l'entrée, ou un système de sonnette permettant de se signaler à un agent, sous réserve qu'ils garantissent une accessibilité effective et sans discrimination.
Le recours à ces mesures compensatoires fait l'objet d'une justification circonstanciée dans la note prévue à l'article 5 du présent arrêté.
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