JORF n°0030 du 5 février 2026

Arrêté du 22 janvier 2026

La ministre des outre-mer et le ministre de la ville et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-9 et R. 162-10 ;

Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido ;

Vu le décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 octobre 2025 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 5 septembre 2025 ;

Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 1

er

octobre 2025,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la reconstruction, à l'identique ou avec adaptations, des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025.
Elles précisent les conditions et les limites de la mise en œuvre de la dérogation prévue par les dispositions du II de l'article 2 du décret du 7 août 2025 susvisé.

Article 2

Les dérogations prévues par le présent arrêté peuvent être mises en œuvre uniquement lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires prévues par l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé.
Ces caractéristiques concernent :

  1. Des contraintes topographiques marquées, telles que :

- des pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l'aménagement d'un cheminement dont les caractéristiques sont conformes aux valeurs réglementaires ;
- des discontinuités altimétriques importantes entre l'entrée du terrain et le bâtiment à desservir ;

  1. Des contraintes géotechniques ou de stabilité, documentées par une étude technique, telles que :

- des risques d'érosion ou d'instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l'aménagement de rampes longues ;

  1. Des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage, ne permettant pas la réalisation d'un cheminement accessible conforme dans l'emprise disponible.

Le maître d'ouvrage apporte les éléments prouvant ces caractéristiques dans la note technique jointe à la demande d'autorisation prévue à l'article 5.

Article 3

Par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé, les dispositions constructives des ERP et IOP mentionnés à l'article 1er ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Les dispositions peuvent provisoirement s'écarter des prescriptions de l'arrêté sans toutefois contrevenir aux prescriptions suivantes :
1° Pentes des cheminements extérieurs :
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné avec une pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre ;

2° Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres ;
3° Ressauts :
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.
Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut, ni en bas. Cette disposition ne s'applique pas aux seuils ou pas de porte ;
4° Dévers transversal :

- le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 % ;
- une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %.

Article 4

Lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle à la réalisation d'un cheminement extérieur conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le maître d'ouvrage met en œuvre des mesures compensatoires appropriées, dans le respect des objectifs poursuivis par l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé.
Ces mesures peuvent notamment comprendre :

- la création d'un emplacement de stationnement adapté, conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 susvisé, aménagé à proximité immédiate d'une entrée accessible du bâtiment, et relié à celle-ci par un cheminement accessible ;
- l'aménagement d'une entrée secondaire accessible, dès lors qu'elle permet un accès autonome, sécurisé et équivalent au service rendu, sous réserve qu'elle soit signalée de manière lisible et pérenne depuis l'entrée principale ;
- la mise en place de dispositifs d'assistance ou d'accompagnement, tels qu'un service de guidage, d'aide humaine à l'entrée, ou un système de sonnette permettant de se signaler à un agent, sous réserve qu'ils garantissent une accessibilité effective et sans discrimination.

Le recours à ces mesures compensatoires fait l'objet d'une justification circonstanciée dans la note prévue à l'article 5 du présent arrêté.

Article 5

Pour l'application du présent arrêté, une note technique circonstanciée, signée par le maître d'ouvrage ou son représentant, justifie la demande de dérogation et est jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, à la déclaration préalable ou à la déclaration transmise selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Cette note expose de manière précise les contraintes techniques, topographiques ou d'urgence justifiant la dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé.
La note est transmise en trois exemplaires, sauf en cas de transmission par voie électronique.
L'autorité compétente notifie sa décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2026.

Le ministre de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

A.-E. Ouvrard

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

A.-G. Baudouin