Arrêté du 22 janvier 2014

Article 2

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 25 décembre 2020

La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.
Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.
Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6113-5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au jeudi 24 décembre 2020

Modifié parArrêté du 30 juillet 2018art. 2

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 août 2019