Arrêté du 22 janvier 2009

Article 9

Abrogé20 février 2020

Créé le 8 février 2009 · En vigueur du 12 juin 2010 au 19 février 2020

En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport, leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche. Cette attestation n'est pas requise lorsque le titulaire d'un permis de chasser valide transporte, à des fins de consommation et pendant la période d'ouverture de la chasse, une partie de gibier mort soumis au plan de chasse.

Chaque volet comporte :

  • les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ;
  • le numéro du dispositif de marquage ;
  • le lieu de prélèvement de l'animal ;
  • la date d'établissement du volet ;
  • le nom du bénéficiaire du volet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 février 2020

Abrogé parArrêté du 11 février 2020art. 9

En vigueur du samedi 12 juin 2010 au mercredi 19 février 2020

Modifié parArrêté du 2 juin 2010art. 1

En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport,leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche. Cette attestation n'est pas requise lorsque le titulaire d'un permis de chasser valide transporte, à des fins de consommation et pendant la période d'ouverture de la chasse, une partie de gibier mort soumis au plan de chasse.

Chaque volet comporte : *les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ; *le numéro du dispositif de marquage ; *le lieu de prélèvement de l'animal ; *la date d'établissement du volet ; *le nom du bénéficiaire du volet.

En vigueur du dimanche 8 février 2009 au vendredi 11 juin 2010

En cas de dépeçage du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d'un carnet à souches.
Chaque volet comporte :
― les nom et prénom du responsable de l'enclos ;
― le numéro du dispositif de marquage ;
― le lieu de prélèvement de l'animal ;
― la date d'établissement du volet ;
― le nom du bénéficiaire du volet.