Arrêté du 22 janvier 2008

Article 3

Créé le 1 février 2008 · En vigueur depuis le 3 février 2025

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont complétés comme suit :

- attester d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc ;

- attester d'une expérience en compétition sportive de tir à l'arc.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation de pratiquant en tir à l'arc pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ;

- la production d'une attestation de participation à trois compétitions sportives sur cible anglaise aux distances internationales couvrant trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au dimanche 2 février 2025

Modifié parArrêté du 15 juin 2024art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mardi 9 juillet 2024