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Arrêté du 22 février 2011

CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Abrogé7 janvier 2022
Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.

Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.

Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

La confidentialité des informations échangées entre l'équipement terminal de la personne chargée de la protection d'un majeur et la juridiction est assurée par l'utilisation du protocole HTTPS en mode SSLv3. La confidentialité des informations communiquées par la personne chargée de la protection d'un majeur et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.

Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les termes : « tribunal d'instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance ».

Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 7 janvier 2022

En vigueur du lundi 11 avril 2011 au jeudi 6 janvier 2022

CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
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Article 14
Article 15
Article 16
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