JORF n°0048 du 26 février 2011

Article 3

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'équivalence pour le certificat restreint de radiotéléphoniste prévues au point 3 de l'article 2 du présent arrêté doivent être adressées à l'Agence nationale des fréquences accompagnées :

  1. De la photocopie du brevet et diplôme pour lequel l'équivalence est demandée ;
  2. De deux photos d'identité ;
  3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant du droit fixé au duxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté. »

Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les demandes d'équivalence pour le certificat restreint de radiotéléphoniste prévues au point 3 de l'article 2 du présent arrêté doivent être adressées à l'Agence nationale des fréquences accompagnées :

1. De la photocopie du brevet et diplôme pour lequel l'équivalence est demandée ;

2. De deux photos d'identité ;

3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant du droit fixé au duxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté. »