JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 3

Article 3

Les montants des couts directs de lutte mentionnés à l'article 2 sont pris en charge conformément au barème forfaitaire figurant en annexe du présent arrêté.
La nature, la quantité des arbres et surfaces de peuplements ayant fait l'objet des mesures de lutte ordonnées et pour lesquelles une prise en charge par l'Etat est demandée sont contrôlées par l'autorité administrative dans le cadre des contrôles d'exécution des mesures ordonnées.
L'indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'article 1er sur présentation des justificatifs d'accomplissement, à leurs frais, des mesures de lutte. Lorsque le propriétaire n'exécute pas les mesures de lutte, l'indemnisation n'est pas due.


Historique des versions

Version 1

Les montants des couts directs de lutte mentionnés à l'article 2 sont pris en charge conformément au barème forfaitaire figurant en annexe du présent arrêté.

La nature, la quantité des arbres et surfaces de peuplements ayant fait l'objet des mesures de lutte ordonnées et pour lesquelles une prise en charge par l'Etat est demandée sont contrôlées par l'autorité administrative dans le cadre des contrôles d'exécution des mesures ordonnées.

L'indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'article 1

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sur présentation des justificatifs d'accomplissement, à leurs frais, des mesures de lutte. Lorsque le propriétaire n'exécute pas les mesures de lutte, l'indemnisation n'est pas due.