Article 2
Les coûts directs mentionnés à l'article 1er pouvant être pris en charge par l'autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans la zone infestée :
1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ;
2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ;
3° Pour les arbres d'espèces sensibles ni identifiés ni contaminés :
a) Pour les détenteurs ou propriétaires de 20 arbres ou plus :
- surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm ;
- broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 cm ;
b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres et pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement.
1 version