JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 3

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du numéro d'identification unique

Résumé Le numéro unique est fait de 16 caractères au plus, choisis par l'acheteur.

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'acheteur.


Historique des versions

Version 1

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'acheteur.