JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et remise du rapport d'activité des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance doivent envoyer chaque année un rapport à l'agence régionale de santé.

Le rapport d'activité mentionné à l'article R. 6323-33 du code de la santé publique comprend deux volets :
1° Un volet correspondant au recueil d'indicateurs techniques, relatifs notamment à l'organisation de la maison de naissance, à son fonctionnement et à son équilibre financier, dont la composition figure à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Un volet relatif au recueil d'indicateurs médicaux sur les prises en charge assurées, dont la composition figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il est remis chaque année par la maison de naissance à l'agence régionale de santé territorialement compétente dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'année civile.


Historique des versions

Version 1

Le rapport d'activité mentionné à l'article R. 6323-33 du code de la santé publique comprend deux volets :

1° Un volet correspondant au recueil d'indicateurs techniques, relatifs notamment à l'organisation de la maison de naissance, à son fonctionnement et à son équilibre financier, dont la composition figure à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Un volet relatif au recueil d'indicateurs médicaux sur les prises en charge assurées, dont la composition figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Il est remis chaque année par la maison de naissance à l'agence régionale de santé territorialement compétente dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'année civile.