La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 20 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 20 décembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives de la métallurgie les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
- La Confédération générale du travail (CGT) : 30,30 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,10 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,02 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,58 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.